J.O. 247 du 24 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne


NOR : DEVA0756598A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret no 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, et notamment son article 5 ;

Vu la directive 2006/23 /CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 135-1 à R. 135-7 ;

Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie Française ;

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret no 2005-199 du 28 février 2005 modifiant le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret no 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation et attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation de la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile,

Arrêtent :


Article 1


Les conditions de délivrance, de retrait et de suspension des licences de contrôleur de la circulation aérienne et de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire délivrées aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux personnels assimilés assurant les mêmes fonctions, la description des qualifications et mentions et l'indication du type de service que les titulaires de licences sont habilités à assurer, les conditions de maintien des qualifications et de prorogation de la validité des mentions qui leur sont associées, les conditions relatives à l'homologation des organismes de formation, à l'agrément des formations et aux agréments des examinateurs ou évaluateurs de compétence sont fixées à l'annexe du présent arrêté.

Article 2


Les dispositions prévues aux paragraphes 3.3 et 4.4 de l'annexe au présent arrêté relatives à la mention linguistique et à l'évaluation de cette compétence, pour ce qui concerne la langue anglaise, entrent en vigueur le 17 mai 2010.

Article 3


Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 4


Le directeur général de l'aviation civile et les représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. Lallement

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des affaires économiques,

P. Brunhes



A N N E X E


La présente annexe comporte 5 titres établissant les conditions de délivrance, de retrait et de suspension des licences de contrôleur de la circulation aérienne et de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, l'énoncé des qualifications et mentions des licences, les conditions de maintien des qualifications et de prorogation de la validité des mentions qui leur sont associées, les conditions relatives à l'homologation des organismes de formation, à l'agrément des formations et aux agréments des examinateurs ou des évaluateurs de compétence.


TABLE DES MATIÈRES DÉTAILLÉE

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

1.1. Définitions


Autorité nationale de surveillance : la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité nationale de surveillance, au sens l'article 3 de la directive no 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.

Circulation aérienne générale : tous les mouvements d'aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d'aéronefs d'Etat (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police) lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'OACI.

Formation : l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, incluant la simulation, et de la formation pratique sur la position requis pour acquérir et entretenir les compétences pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée ; la formation comprend :

a) Une formation initiale, comprenant une formation de base et une formation à la qualification, aboutissant à la délivrance d'une licence de contrôleur stagiaire ;

b) Une formation en unité, qui comprend une formation de transition préalable à la formation sur la position et une formation pratique sur la position, aboutissant à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ;

c) Une formation continue, permettant de conserver valides les mentions figurant sur la licence ;

d) La formation des instructeurs qui dispensent la formation sur la position, aboutissant à l'inscription d'une mention d'instructeur ;

e) Une formation d'examinateur ou d'évaluateur ;

Indicateur d'emplacement OACI : le groupe de quatre lettres formé en conformité avec les règles prescrites par l'OACI dans son manuel Doc 7910 et assigné au lieu topographique d'une station fixe aéronautique.

Licence : un certificat, délivré et renseigné conformément à la présente annexe, et qui autorise son titulaire à assurer des services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et mentions qu'il comporte.

Mention de qualification : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique les conditions, privilèges ou limitations spécifiques liés à la qualification en question.

Mention d'unité : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui désigne l'indicateur d'emplacement OACI et les secteurs ou postes de travail pour lesquels le titulaire de la licence est reconnu compétent pour exercer.

Mention linguistique : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique les compétences linguistiques du titulaire.

Mention d'instructeur : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique la compétence du titulaire à dispenser une formation pratique sur la position.

Organisme ou fournisseur de formation : une entité assurant un ou plusieurs types de formation.

Plan de formation en unité : un plan exposant en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application des consignes et méthodes locales dans l'unité sous la surveillance d'un instructeur sur la position.

Prestataire de services de navigation aérienne : ensemble de services de la direction générale de l'aviation civile chargés d'assurer les services du contrôle de la navigation aérienne et, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon : entité publique fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.

Programme de compétence d'unité : programme indiquant la méthode par laquelle l'unité maintient la validité des compétences de ses personnels titulaires de licence.

Qualification : l'inscription portée sur une licence ou associée à cette licence et faisant partie de celle-ci, qui indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence. Sur une licence figure au moins l'une des qualifications suivantes :

a) Contrôle d'aérodrome à vue ;

b) Contrôle d'aérodrome aux instruments ;

c) Contrôle d'approche aux procédures ;

d) Contrôle d'approche de surveillance ;

e) Contrôle régional aux procédures ;

f) Contrôle régional de surveillance ;

Secteur : partie d'une zone de contrôle ou partie d'une région/région supérieure d'information de vol.

Service du contrôle de la circulation aérienne : un service assuré dans le but de prévenir les collisions entre aéronefs et sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et d'accélérer et de réguler la circulation aérienne.


1.2. Dispositions générales


Les licences de contrôleur de la circulation aérienne, de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, les qualifications et mentions qui leur sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par l'Autorité nationale de surveillance.

En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les licences de contrôleur de la circulation aérienne, les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat.

La licence, les qualifications ou les mentions peuvent, après mise en demeure, être suspendues lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question.

Elles peuvent également être suspendues, le temps nécessaire pour assurer la sécurité, en cas d'incident révélant une faute.

La licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus. Sauf urgence, la décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense.

La prestation de formation destinée aux contrôleurs de la circulation aérienne, y compris la procédure d'évaluation y afférente, est soumise à homologation de l'Autorité nationale de surveillance.

Les titulaires de licences de contrôleur de la circulation aérienne habilités à exercer les fonctions d'examinateur ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue sont agréés par l'Autorité nationale de surveillance.


1.3. Dispositions applicables aux licences


Les candidats à la délivrance d'une licence doivent établir qu'ils sont compétents pour exercer les activités de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire. Les éléments permettant d'apporter la preuve de leur compétence concernent les connaissances, l'expérience, les aptitudes et les compétences linguistiques. Cette compétence est établie par la satisfaction des exigences fixées par la présente annexe.

La licence demeure la propriété de la personne à laquelle elle a été délivrée et qui la signe.

La licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, délivrée en application de la présente annexe, est conforme aux caractéristiques fixées à l'appendice au présent paragraphe.

La licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne est de couleur jaune.

Une attestation médicale d'aptitude en cours de validité délivrée en cohérence avec les dispositions de l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale et les exigences visées dans les normes médicales applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne (normes « EURO Class 3 ») fixées par Eurocontrol doit être jointe à la licence pour en exercer les privilèges.


1.4. Reconnaissance des licences de contrôleur de la circulation aérienne

délivrées par un autre Etat membre de la Communauté européenne


a) Sous réserve des mentions linguistiques prévues au paragraphe 3.3, les licences, qualifications et mentions qui leur sont associées, délivrées par une autorité nationale de surveillance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, conformément aux dispositions de la directive 2006/23 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006, sont reconnues équivalentes aux licences délivrées en application de la présente annexe. Les attestations médicales qui sont jointes à ces licences sont reconnues dans les mêmes conditions.

b) Le titulaire d'une licence délivrée dans les conditions visées à l'alinéa précédent, qui en exerce les privilèges auprès du prestataire de services de la navigation aérienne, peut échanger cette licence contre une licence délivrée en application de la présente annexe.

c) Aux fins de délivrer la mention d'unité, l'Autorité nationale de surveillance demande au candidat de remplir les conditions particulières à cette mention, en indiquant l'unité, le secteur ou le poste de travail. Lorsqu'il établit un plan de formation en unité, l'organisme de formation tient dûment compte des compétences acquises et de l'expérience du candidat.

d) Le plan de formation en unité décrivant la formation proposée pour le candidat est agréé par l'Autorité nationale de surveillance, qui dispose d'un délai de six semaines à compter de la date de dépôt de la demande pour prendre une décision motivée, sans préjudice des retards résultant de tout recours éventuel.


APPENDICE AU PARAGRAPHE 1.3


Les renseignements suivants figurent sur la licence. Les éléments qui doivent être traduits en anglais sont signalés par un astérisque :

a) *Dénomination de l'Etat ou de l'autorité délivrant la licence (en caractères gras) ;

b) *Titre de la licence (en caractères très gras) ;

c) Numéro de série de la licence, en chiffres arabes, attribué par l'autorité délivrant la licence ;

d) Nom complet du titulaire ;

e) Date de naissance ;

f) Nationalité du titulaire ;

g) Signature du titulaire ;

h) *Authentification des validités et de l'autorisation du titulaire à exercer les privilèges afférents à la licence, avec indication :

i) des qualifications, mentions de qualification, mentions linguistiques, mentions d'instructeur et mentions d'unité ;

ii) des dates auxquelles ces mentions ont été délivrées pour la première fois ;

iii) des dates d'expiration de la validité des mentions ;

i) Signature de l'agent délivrant la licence et date de délivrance ;

j) Cachet ou tampon de l'autorité qui délivre la licence.



TITRE II

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE DE CONTRÔLEUR

DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

2.1. Conditions de délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire


Une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire est délivrée aux personnels qui :

a) Sont âgés au minimum de 18 ans et sont titulaires au minimum d'un diplôme d'enseignement secondaire ou d'un diplôme donnant accès aux études universitaires ou de niveau équivalent ;

b) Ont accompli avec succès une formation initiale relative à la qualification au sens de la partie A de l'appendice au paragraphe 5.1 de la présente annexe ;

c) Possèdent une attestation médicale d'aptitude valide ;

d) Ont prouvé qu'ils ont un niveau de compétence linguistique suffisant conformément aux exigences énoncées à l'appendice au paragraphe 3.3 de la présente annexe.

La licence contient au moins une qualification.


2.2. Conditions de délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne


Une licence de contrôleur de la circulation aérienne est délivrée aux personnels qui :

a) Sont âgés au minimum de 21 ans ; des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité nationale de surveillance ;

b) Sont titulaires d'une licence de contrôleur stagiaire et ont suivi en totalité un plan de formation en unité, et ont réussi les examens ou évaluations nécessaires, conformément aux exigences énoncées dans la partie B de l'appendice au paragraphe 5.1 de la présente annexe ;

c) Possèdent une attestation médicale d'aptitude valide ;

d) Ont prouvé qu'ils ont un niveau de compétence linguistique suffisant conformément aux exigences énoncées à l'appendice au paragraphe 3.3 de la présente annexe.


2.3. Validité d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne


La licence est rendue valide par l'inscription d'une ou de plusieurs qualifications ainsi que des mentions adéquates de qualification, d'unité et linguistiques pour lesquelles une formation a été suivie avec succès.


2.4. Conditions de délivrance de la mention d'instructeur


La mention d'instructeur est délivrée aux titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui :

a) Ont assuré des services du contrôle de la circulation aérienne au moins pendant les douze mois immédiatement précédents, dont au minimum six mois d'exercice de la qualification sur les secteurs et sur les positions opérationnelles sur lesquelles l'instruction est dispensée ;

b) Ont suivi avec succès une formation « d'instructeur sur la position » au cours de laquelle les connaissances et les aptitudes pédagogiques nécessaires ont été évaluées au moyen d'examens adéquats.


TITRE III

DESCRIPTION DES QUALIFICATIONS

ET MENTIONS DES LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

3.1. Qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne


Les licences de contrôleur de la circulation aérienne, ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, contiennent une ou plusieurs des qualifications, qui indiquent le type de services que le titulaire de la licence est habilité à assurer. Ces qualifications sont les suivantes :

a) La qualification « contrôle d'aérodrome à vue » (ADV), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome non doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées ;

b) La qualification « contrôle d'aérodrome aux instruments » (ADI), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées au paragraphe 3.2.1 ci-après ;

c) La qualification « contrôle d'approche aux procédures » (APP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit sans utiliser d'équipements de surveillance ;

d) La qualification « contrôle d'approche de surveillance » (APS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit à l'aide d'équipements de surveillance. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées au paragraphe 3.2.2 ci-après ;

e) La qualification « contrôle régional aux procédures » (ACP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer sans équipements de surveillance les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs ;

f) La qualification « contrôle régional de surveillance » (ACS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'aide d'équipements de surveillance. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées au paragraphe 3.2.3 ci-après.


3.2. Mentions de qualification


3.2.1. La qualification « contrôle d'aérodrome aux instruments » (ADI) est complétée d'au moins une des mentions suivantes :

a) La mention « contrôle tour » (TWR), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle dans les cas où le contrôle d'aérodrome est assuré à partir d'un seul poste de travail ;

b) La mention « contrôle des mouvements au sol » (GMC), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol ;

c) La mention « surveillance des mouvements au sol » (GMS), délivrée en plus de la mention « contrôle des mouvements au sol » ou de la mention « contrôle tour », qui indique que le titulaire est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol à l'aide de systèmes de contrôle et de guidage des mouvements de surface sur les aérodromes ;

d) La mention « contrôle air » (AIR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome hormis les mouvements au sol ;

e) La mention « contrôle radar d'aérodrome » (RAD), délivrée en plus de la mention « contrôle air » ou de la mention « contrôle tour », qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle d'aérodrome à l'aide d'un équipement de surveillance radar.

3.2.2. La qualification « contrôle d'approche de surveillance » (APS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes :

a) La mention « radar » (RAD), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le service de contrôle d'approche au moyen d'un équipement radar primaire ou secondaire ;

b) La mention « radar d'approche de précision » (PAR), délivrée en plus de la mention « radar », qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche de précision depuis le sol à l'aide d'un équipement radar d'approche de précision ;

c) La mention « radar d'approche de surveillance » (SRA), délivrée en plus de la mention « radar », qui indique que le titulaire est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche classique depuis le sol au moyen d'un équipement de surveillance ;

d) La mention « surveillance dépendante automatique » (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour fournir des services de contrôle d'approche à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique ;

e) La mention « contrôle terminal » (TCL), délivrée en plus des mentions « radar » ou « surveillance dépendante automatique », qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit d'aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminale et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide de tout type d'équipements de surveillance.

3. La qualification « contrôle régional de surveillance » (ACS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes :

a) La mention « radar » (RAD), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un équipement de surveillance radar ;

b) La mention « surveillance dépendante automatique » (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique ;

c) La mention « contrôle terminal » (TCL), délivrée en plus des mentions « radar » ou « surveillance dépendante automatique », qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide d'équipements de surveillance quelconques ;

d) La mention « contrôle océanique » (OCN), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.


3.3. Mentions linguistiques


a) Les contrôleurs de la circulation aérienne doivent démontrer que leur niveau d'expression et de compréhension des langues anglaise et française est satisfaisant. Leur compétence linguistique est déterminée par l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques qui figure à l'appendice au présent paragraphe.

b) Le niveau minimum requis en application du a ci-dessus est le niveau 4 de l'échelle d'évaluation en matière de compétences linguistiques.

c) Nonobstant les dispositions du b ci-dessus, l'Autorité nationale de surveillance peut exiger le niveau 5 de l'échelle d'évaluation en matière de compétences linguistiques, en langue anglaise ou en langue française, dans les cas où les conditions opérationnelles d'exercice d'une qualification ou d'une mention donnée justifient un niveau supérieur pour des raisons impératives de sécurité. A cet effet, une instruction fixant la liste des organismes de contrôle pour lesquels un niveau 5 est exigé est prise par l'Autorité nationale de surveillance.

d) La compétence linguistique est établie par une attestation délivrée à l'issue d'une procédure d'évaluation agréée par l'Autorité nationale de surveillance. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont fixés au titre 5 de la présente annexe.


3.4. Mention d'instructeur


La mention d'instructeur indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer la formation et la supervision sur un poste de travail opérationnel dans les limites de ses qualifications et mentions valides.


3.5. Mentions d'unité


La mention d'unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, un groupe de secteurs ou des postes de travail déterminés de la responsabilité d'un organisme des services du contrôle de la circulation aérienne.

Les conditions relatives à la délivrance de cette mention sont déterminées dans les plans de formation en unité.


3.6. Inscriptions particulières


Des inscriptions qui indiquent que le titulaire d'une licence est compétent pour assurer des fonctions particulières peuvent être apposées sur la licence. Ces inscriptions concernent les fonctions de :

a) Chef de salle (CDS) ;

b) Assistant chef de salle chargé de la régulation des flux de trafic (FMP) ;

c) Chef de tour (CDT) ;

d) Chef de quart opérationnel (CQO).


APPENDICE AU PARAGRAPHE 3.3. - ÉCHELLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Echelle d'évaluation des compétences linguistiques :

niveaux expert, avancé et opérationnel

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 247 du 24/10/2007 texte numéro 11
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Echelle d'évaluation des compétences linguistiques :

niveaux préopérationnel, élémentaire et préélémentaire

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 247 du 24/10/2007 texte numéro 11
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TITRE IV

CONDITIONS DU MAINTIEN DES QUALIFICATIONS ET DE LA VALIDITÉ DES MENTIONS

DES LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

4.1. Conditions du maintien de la validité des mentions d'unité


La validité des mentions d'unité est d'une durée initiale de douze mois. Elle est prorogée de douze mois lorsque le prestataire de services de navigation aérienne apporte la preuve que :

a) Le candidat a exercé les privilèges de la licence pendant un nombre d'heures minimal, au cours des douze derniers mois, comme indiqué dans le programme de compétence d'unité agréé. A cette fin, les unités opérationnelles du prestataire de service de navigation aérienne tiennent un registre des heures de travail effectuées par chaque titulaire de licence travaillant dans l'unité sur les secteurs, le groupe de secteurs ou les positions opérationnelles et communiquent ces données à l'Autorité nationale de surveillance à sa demande.

Le nombre minimal d'heures de travail sans tâches d'instruction exigé pour le maintien de la validité de la mention d'unité peut être réduit pour les instructeurs sur la position au prorata du temps consacré à la formation de stagiaires aux postes de travail pour lesquels l'extension est demandée ;

b) La compétence du candidat a fait l'objet d'une évaluation conformément à la partie C de l'appendice au paragraphe 5.1 de la présente annexe ;

c) Le candidat possède une attestation médicale d'aptitude valide.


4.2. Rétablissement de la validité d'une mention d'unité


Lorsqu'une mention d'unité cesse d'être valide, un plan de formation en unité doit être accompli avec succès afin de rétablir la validité de la mention.

Le titulaire d'une qualification ou d'une mention de qualification qui, au cours des quatre dernières années, n'a pas assuré des services du contrôle de la circulation aérienne associés à cette qualification ou mention de qualification ne peut commencer une formation en unité dans cette qualification ou mention de qualification qu'à l'issue d'une évaluation adéquate visant à déterminer s'il continue à remplir les conditions liées à cette qualification ou mention de qualification et après avoir satisfait à toutes les exigences en matière de formation qui découleraient de ladite évaluation.


4.3. Durée de validité d'une mention d'instructeur


La mention d'instructeur est valide pendant une durée renouvelable de trente-six mois. Une instruction prise par l'Autorité nationale de surveillance précise les conditions selon lesquelles est renouvelée la mention d'instructeur.


4.4. Evaluation de la compétence linguistique


La compétence linguistique des candidats fait l'objet d'une évaluation formelle à intervalles réguliers, excepté dans le cas de candidats ayant fait la preuve d'un niveau 6 de compétence. Les intervalles ne sont pas supérieurs à trois ans (36 mois) pour les candidats ayant fait la preuve d'un niveau 4 de compétence, ni à six ans (72 mois) pour les candidats ayant fait la preuve d'un niveau 5 de compétence. L'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figure dans l'appendice au paragraphe 3.3.


TITRE V

AGRÉMENT DES FORMATIONS ET DES EXAMINATEURS OU ÉVALUATEURS DE COMPÉTENCE,

HOMOLOGATION DES ORGANISMES DE FORMATION


Afin de garantir les niveaux de compétence requis pour les contrôleurs de la circulation aérienne et qu'ils exécutent leurs tâches conformément à des normes de sécurité élevées, l'Autorité nationale de surveillance supervise et contrôle la formation des contrôleurs de la circulation aérienne.

A cette fin l'Autorité nationale de surveillance contrôle régulièrement les organismes de formation en vue de garantir un respect effectif des normes fixées par la présente annexe.

Outre ce contrôle régulier, l'Autorité nationale de surveillance peut procéder, sur place, à des inspections pour vérifier la mise en oeuvre de la présente annexe et des normes qu'elle contient.


5.1. Homologation d'un organisme de formation


a) Les exigences auxquelles un organisme de formation doit satisfaire pour obtenir l'homologation portent sur sa compétence technique et opérationnelle, ainsi que sur sa capacité à organiser des cursus de formation au sens du point 1 de l'appendice au présent paragraphe.

b) Lorsque le principal établissement de l'organisme de formation demandeur ou, le cas échéant, son siège social se situe en France, les demandes d'homologation sont présentées à l'Autorité nationale de surveillance.

c) L'Autorité nationale de surveillance délivre l'homologation lorsque l'organisme de formation qui a présenté une demande satisfait aux conditions prévues au point 1 de l'appendice au présent paragraphe.

d) Des homologations peuvent être délivrées pour chaque type de formation ou en combinaison avec d'autres services de navigation aérienne, pour lesquels le type de formation et le type de services de navigation aérienne sont agréés en tant que groupe de services.

e) Les homologations décrivent les informations visées au point 2 de l'appendice au présent paragraphe.

f) L'homologation n'est soumise qu'aux conditions énoncées aux points 1 et 2 de l'appendice au présent paragraphe.


5.2. Agrément des cursus de formation, des plans de formation en unité

et des programmes de compétence d'unité


Les formations et les modalités d'évaluation des compétences prévues à la présente annexe, qui sont dispensées aux contrôleurs de la circulation aérienne, doivent être agréées par l'Autorité nationale de surveillance.

Cet agrément est délivré en application de l'appendice au présent paragraphe :

- partie A pour la formation initiale ;

- partie B pour la formation en unité ;

- partie C pour les programmes de compétence d'unité.


5.3. Surveillance et contrôle du système de formation


L'Autorité nationale de surveillance s'assure du respect des exigences et des conditions liées aux homologations. Si elle constate que le titulaire d'une homologation ne satisfait plus à ces exigences ou conditions, elle prend les mesures qui s'imposent, y compris éventuellement le retrait d'homologation.


5.4. Agréments des examinateurs ou évaluateurs de compétence


L'Autorité nationale de surveillance agrée les titulaires de licences habilités à exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue. L'agrément est valide pour une période renouvelable de trois ans.


5.5. Reconnaissance mutuelle des homologations de formation


Toute homologation délivrée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément aux dispositions de la directive no 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006, concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, est reconnue équivalente aux homologations délivrées en application du présent titre.


APPENDICE AU PARAGRAPHE 5.1. - EXIGENCES RELATIVES AUX HOMOLOGATIONS

DÉLIVRÉES AUX ORGANISMES DE FORMATION


1. Les exigences ci-dessous visent à établir que les organismes de formation disposent du personnel et des équipements adéquats et exercent leur activité dans un environnement adapté pour dispenser les formations nécessaires à l'obtention ou au maintien de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou de contrôleur de la circulation aérienne. Plus particulièrement, les organismes de formations doivent :

a) Disposer d'une structure de gestion efficace et d'un personnel en nombre suffisant ayant les qualifications et l'expérience qui conviennent pour dispenser des formations conformes aux normes définies dans le présent arrêté ;

b) Disposer des installations, équipements et locaux qui conviennent pour le type de formation proposée ;

c) Communiquer à l'Autorité nationale de surveillance la méthode selon laquelle ils détermineront plus précisément le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, ainsi que les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité ; cela inclura le mode d'organisation des examens ou des évaluations. S'agissant des examens portant sur la formation initiale, y compris les formations en simulation, des informations détaillées sur les qualifications des examinateurs doivent être transmises ;

d) Apporter la preuve qu'il existe un système de gestion de la qualité permettant de contrôler si les procédures et systèmes devant garantir la conformité des services de formation fournis aux normes définies dans le présent arrêté sont respectés et si ces systèmes et procédures sont adaptés ;

e) Apporter la preuve que des fonds suffisants sont disponibles pour que les formations se déroulent conformément aux normes définies dans la présente annexe et qu'une assurance dont la couverture est suffisante a été prévue pour les activités qu'ils mènent compte tenu de la nature des formations en question.

2. Les homologations doivent :

a) Indiquer l'Autorité nationale de surveillance qui délivre l'homologation ;

b) Indiquer le nom et l'adresse de l'organisme de formation ;

c) Indiquer les types de services homologués ;

d) Contenir une déclaration selon laquelle l'organisme de formation satisfait aux exigences définies au point 1 ;

e) Indiquer la date de délivrance et la période de validité de l'homologation.


APPENDICE AU PARAGRAPHE 5.2. - EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION

Partie A

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION INITIALE

APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE


La formation initiale garantit que les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires satisfont au moins aux objectifs en matière de formation de base et de formation de qualification énoncés par les « Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training », édition du 12 octobre 2004, d'Eurocontrol, afin que les contrôleurs de la circulation aérienne soient capables de gérer la circulation aérienne d'une façon sûre, rapide et efficace.

La formation initiale couvre les aspects suivants : droit aérien, gestion de la circulation aérienne, y compris les procédures d'opérations coordonnées entre civils et militaires, météorologie, navigation, aéronefs et principes du vol, y compris la bonne intelligence entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote, facteurs humains, équipements et systèmes, environnement professionnel, sécurité et culture de la sécurité, systèmes de gestion de la sécurité, situations inhabituelles ou urgences, systèmes dégradés, connaissances linguistiques, notamment la phraséologie radiotéléphonique.

Ces matières sont enseignées de façon à préparer les candidats aux différents types de services de circulation aérienne et à souligner les aspects relatifs à la sécurité. La formation initiale consiste en des cours théoriques et pratiques, avec des simulations, et sa durée est fixée dans les plans de formation initiale agréés. Les compétences acquises doivent garantir que le candidat peut être considéré comme compétent pour faire face à des situations de trafic complexe et dense, afin de faciliter le passage à la formation en unité. La compétence du candidat après la formation initiale est évaluée au moyen d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue.


Partie B

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION EN UNITÉ

POUR LES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE


Les plans de formation en unité exposent en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application des consignes et méthodes locales dans l'unité sous la surveillance d'un instructeur de formation sur la position. Le plan agréé décrit tous les éléments du système d'évaluation de la compétence, notamment les modalités de travail, l'évaluation des progrès et les examens, ainsi que les procédures de notification à l'Autorité nationale de surveillance. La formation en unité peut comporter certains éléments de la formation initiale qui sont spécifiquement liés aux conditions nationales.

La durée de la formation en unité est fixée dans le plan de formation en unité. Les compétences exigées sont évaluées dans le cadre d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue par des examinateurs ou évaluateurs de compétences agréés qui sont neutres et objectifs dans leur jugement. À cette fin, l'Autorité nationale de surveillance met en place des mécanismes de recours pour assurer un traitement équitable des candidats.


Partie C

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION CONTINUE

APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE


Les qualifications et mentions d'unité inscrites sur les licences de contrôleurs de la circulation aérienne sont maintenues valides par une formation continue agréée, comprenant une formation destinée à entretenir les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, des cours de mise à jour, une formation aux situations d'urgence et, le cas échéant, une formation linguistique.

La formation continue consiste en des cours théoriques et pratiques, avec des simulations. A cette fin, l'organisme de formation établit des programmes de compétences d'unité décrivant les processus, les ressources humaines et le temps nécessaires pour assurer une formation continue adaptée et pour vérifier les compétences. Ces programmes sont réexaminés et agréés au moins tous les trois ans. La durée de la formation continue est arrêtée selon les nécessités opérationnelles des contrôleurs de la circulation aérienne travaillant dans l'unité, eu égard, notamment, aux changements réalisés ou planifiés de procédures ou d'équipements, ou à la lumière des exigences générales en matière de gestion de la sécurité. La compétence de chaque contrôleur de la circulation aérienne est évaluée au moins tous les trois ans. Le prestataire de service de la navigation aérienne veille à ce que des mécanismes garantissant un traitement équitable soient appliqués au profit des titulaires de licence dont la validité des mentions ne peut être prorogée.